La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code rural est complétée par un article L. 314-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6. - A Mayotte, l'unité de référence détermine le seuil de viabilité d'une exploitation. Elle est fixée par le préfet de Mayotte, à partir d'un barème qu'il aura établi en fonction des spéculations animales et végétales présentes dans cette collectivité. »