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Article 67 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))

Article 67 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 72 D bis est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant » ;
b) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « aléas d'exploitation », sont insérés les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance, » ;
2° Dans le dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
B. - Les trois premières phrases du I de l'article 72 D ter sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 4 000 dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 . Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 et 90 000 . Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 4 000 . Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 par salarié équivalent temps plein. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, sauf celles du 2° du A du I qui s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.