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Article 29 (LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (1))

Article 29 (LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (1))


La première phrase du deuxième alinéa de l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigée :
« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau et ports intérieurs appartenant ou confiés en gestion à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. »