Les détachements sans limitation de durée mentionnés à l'article 1er sont prononcés dans les conditions suivantes :
1° Sans préjudice des dispositions du 2°, les ministres chargés des administrations civiles de l'Etat peuvent déléguer au préfet leur pouvoir de prendre les décisions prononçant les détachements. Dans cette hypothèse, les arrêtés individuels de détachement sont pris, sur le fondement des dispositions de l'article 16 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sur proposition du chef du service déconcentré compétent, par le préfet de région, s'agissant des fonctionnaires de l'Etat détachés auprès d'une région ou de la collectivité territoriale de Corse, ou par le préfet de département, s'agissant des fonctionnaires de l'Etat détachés auprès d'un département, d'un groupement de collectivités ou d'une commune.
2° Les arrêtés individuels de détachement des fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation sont pris par le ministre ou par l'autorité ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet.