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Article 30 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace)

Article 30 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace)


Sauf en cas de démission, à tout instant de leur scolarité, le directeur de l'école peut délivrer aux élèves et aux auditeurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés.
Les élèves dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école.