La demande de licence précise l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée.
Elle peut être présentée soit en même temps que la demande d'accès au document soit ultérieurement.
Elle est instruite selon la procédure prévue aux articles 17 à 19. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 17 peut être prorogé, à titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.
Les dispositions de l'article 34 sont applicables lorsque l'information publique est détenue par l'autorité saisie sur un support électronique.