I. - La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale désignés dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée est publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
II. - Lorsque les membres de la commission électorale mentionnés à l'alinéa précédent ne sont plus en activité, des vacations leur sont attribuées.
III. - Le secrétaire de la commission électorale est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères. Il est suppléé par un secrétaire adjoint nommé dans les mêmes conditions.