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Article 3 (Décret n° 2005-1605 du 19 décembre 2005 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire))

Article 3 (Décret n° 2005-1605 du 19 décembre 2005 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire))


L'article R. 4311-37 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. R. 4311-37. - Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles, subordonnées à la possession d'un diplôme mentionné à l'article L. 4311-4, ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation. »