Articles

Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)


Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance prévue par le IV de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Les organismes assujettis au paiement de la redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance sont tenus de déclarer les éléments utiles au calcul de cette redevance au GSAC au plus tard le dixième jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres « K », « S », « C » et « E », « f » ci-après définis.
Le montant de la redevance (R) est calculé en appliquant la formule suivante :


(R) = k3 x [K + 16 x (1,5 x S + C + E) + f]


où les paramètres « K », « S », « C » et « E », « f » et « k3 » sont définis comme suit :
- « K » est un coefficient dont la valeur dépend des formations réalisées :
K = 48 pour une formation de base ou de type d'aéronef ;
K = 80 pour une formation de base et de type d'aéronef ;
- « S » est le nombre de sites où les formations sont dispensées ;
- « C » est le nombre de catégories ou de sous-catégories de base ou de type d'aéronef parmi les catégories ou les sous-catégories A1, A2, A3, A4, B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B2, T1, T2, T3, T4 prévues par le règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ;
- « E » est un coefficient dont la valeur dépend de l'effectif de l'organisme :



- « f » est le nombre de cours relatifs aux formations de base ou de type d'aéronef dispensées ; on applique à « f » une franchise de 7 cours ;
- « k3 » est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de formation de personnel de maintenance concernés. La valeur de « k3 » est fixée en annexe au présent arrêté.
La redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance est acquittée mensuellement auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres « K », « S », « C », « E » et « f » et, le cas échéant, l'avancement de l'instruction étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles qui lui sont parvenus au dixième jour du mois de facturation.
Pour l'application du présent article, « mois de facturation » s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.
L'instruction effectuée en vue de délivrer un agrément d'organisme de formation de personnel de maintenance donne lieu à une redevance égale au double de la redevance due au titre du suivi dudit agrément.
En cas d'évolution significative de l'organisme de formation de personnel de maintenance, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance défini en application du présent article.
Dans ces deux cas, la redevance est acquittée mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.
Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.