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Article 353 (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Article 353 (Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)


Le décret du 30 mai 1984 susvisé est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase de l'article 36-1, les mots : « ouvertes avant le 1er janvier 2006 » sont insérés entre les mots : « procédures de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises » et les mots : « en application du code de commerce » ;
b) Il est ajouté un article 36-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1-1. - Sont mentionnées d'office au registre les décisions suivantes intervenues dans les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
« 1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
« 2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
« 3° Prolongeant la période d'observation ;
« 4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
« 5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 du code de commerce ;
« 6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
« 7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;
« 8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
« 9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;
« 10° Modifiant la date de cessation des paiements ;
« 11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire avec l'indication du nom du liquidateur ;
« 12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;
« 13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
« 14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
« 15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
« 16° Modifiant le plan de cession ;
« 17° Prononçant la résolution du plan de cession ;
« 18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;
« 19° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
« 20° Remplaçant les mandataires de justice ;
« 21° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire. » ;
c) A l'article 37, les mots : « aux articles 35, 36 et 36-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 35, 36, 36-1 et 36-1-1 » ;
d) A l'article 39, après le chiffre « 36-1 », il est ajouté : « , 36-1-1 » ;
e) Il est ajouté un article 44-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1-1. - Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 36-1-1 lorsque :
« 1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 du code de commerce ;
« 2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 du même code ;
« 3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 du même code. »
f) L'article 71 est ainsi modifié :
1° Le chiffre « 1° » est remplacé par le chiffre « 2° » et les mots : « Pour les procédures ouvertes après le 1er janvier 1986 : » sont remplacés par les mots : « Pour les procédures ouvertes entre le 2 janvier 1986 et le 31 décembre 2005 : » ;
2° Les chiffres « 2° », « 3° », « 4° », « 5° », « 6° » sont respectivement remplacés par les chiffres « 3° », « 4° », « 5° », « 6° », « 7° » ;
3° Il est inséré un 1° rédigé ainsi qu'il suit :
« 1° Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
« a) Les jugements rendus en matière de sauvegarde en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 622-12 du code de commerce judiciaire et en cas d'exécution du plan constaté en application de l'article L. 626-28 du même code ;
« b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 631-16 du code de commerce et en cas d'exécution du plan constaté en application des articles L. 631-21 et L. 626-28 du même code ;
« c) Les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire en cas de clôture pour extinction du passif ;
« d) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux en application des articles L. 651-2 ou L. 652-1 du même code, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;
« e) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du même code en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie. »