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Article 4 (Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 4 (Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


A titre transitoire en 2005, les personnels de direction relevant des décrets du 2 août 2005 susvisés bénéficieront des montants de la prime de service et de l'indemnité de responsabilité qui leur sont attribués au titre du régime indemnitaire de l'année 2004.
Le taux de l'indemnité de responsabilité peut toutefois être modifié, sur rapport motivé du directeur chef d'établissement, du secrétaire général du syndicat interhospitalier ou du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné.
Le montant total à percevoir au titre de la prime de service et de l'indemnité de responsabilité peut être majoré ou minoré de 10 % au plus. Ce même montant ne peut être inférieur au montant de la part fixe ni supérieur au montant de la part variable correspondant à la classe et à l'emploi détenus par le bénéficiaire.