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Article 24 (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 24 (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)


La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 est de quinze ans lorsque le titre est délivré à un majeur et de dix ans lorsqu'il est délivré à un mineur.
La durée de conservation de ces données à caractère personnel est de dix ans pour le passeport de service et le passeport de mission.