Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlé d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.