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Article 14 (Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)

Article 14 (Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)


Lorsqu'un fonctionnaire visé à l'article 1er du présent décret est titularisé dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est titularisé dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'allocation temporaire d'invalidité continue, le cas échéant, d'être servie au fonctionnaire au titre et dans les conditions du régime dont il était antérieurement bénéficiaire.
En cas de survenance d'un nouvel accident, le fonctionnaire peut prétendre à une nouvelle allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble des infirmités et qui sera concédée et servie par le régime dont il dépend au moment où se produit cet accident. L'allocation antérieure est supprimée.
Si l'aggravation de l'infirmité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, le fonctionnaire peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.