En 2005, les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, afférentes à chaque trimestre, sont transmises à l'agence régionale de l'hospitalisation par chaque établissement de santé un mois au plus tard après la fin du trimestre civil considéré. Ces données sont valorisées dans les conditions suivantes :
1° Pour les activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par application des tarifs nationaux fixés en application de l'article L. 162-22-10 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article, au volume d'activité ;
2° Pour l'interruption volontaire de grossesse, par application des tarifs fixés par l'arrêté du 23 juillet 2004 susvisé, au volume d'activité ;
3° Pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations facturés en sus mentionnés au premier alinéa, par application des tarifs fixés respectivement en application du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale au volume consommé ;
4° Pour les consultations et actes externes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, par application des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du même code, au volume d'activité.
Les données d'activité des prestations d'hospitalisation, la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au 3° ci-dessus ainsi que les consultations et actes externes non pris en charge par l'assurance maladie ne sont ni transmises ni valorisées.