Articles

Article 4 (Décret n° 2005-574 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 10 du décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)

Article 4 (Décret n° 2005-574 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 10 du décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite peuvent être admis à présenter l'épreuve orale.