Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers situé dans un département d'outre-mer :
a) Les produits pétroliers repris à l'article 266 quater du code des douanes ainsi que les autres produits visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code précité ;
b) Tout autre produit destiné à être incorporé aux produits visés ci-dessus.
Les produits visés ci-dessus sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.