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Article 4 (Arrêté du 10 mai 2005 pris en application de l'article 20-1 (8°) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 et fixant les conditions de prise en charge des frais de transport sur le territoire de Mayotte)

Article 4 (Arrêté du 10 mai 2005 pris en application de l'article 20-1 (8°) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 et fixant les conditions de prise en charge des frais de transport sur le territoire de Mayotte)


La prise en charge des transports mentionnés aux 4° et 5° de l'article 1er ainsi que l'utilisation d'un avion ou bateau de ligne régulière sont subordonnées à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations donné après avis du contrôle médical qui vérifie notamment que la structure de soins prescrite est celle appropriée la plus proche du point de prise en charge du malade.
L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.