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Article 4 (Décret n° 2005-626 du 30 mai 2005 relatif aux conditions d'accès à certaines professions judiciaires ou juridiques)

Article 4 (Décret n° 2005-626 du 30 mai 2005 relatif aux conditions d'accès à certaines professions judiciaires ou juridiques)


L'article 5-2 du décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « études » est inséré le mot : « postsecondaires » et les mots : « de même niveau » sont remplacés par les mots : « d'un niveau équivalent » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'Etat membre des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Espace économique européen » ;
4° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « Etat membre » sont insérés les mots : « ou partie » ;
5° Le cinquième alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. » ;
6° Au sixième alinéa, le mot : « L'intéressé » sont remplacés par les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé » ;
7° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, après les mots : « formation initiale » sont insérés les mots : « et de leur expérience professionnelle ».