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Article 1 (Décret n° 2005-616 du 30 mai 2005 relatif à la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente pris en application de l'article 35 nonies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée)

Article 1 (Décret n° 2005-616 du 30 mai 2005 relatif à la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente pris en application de l'article 35 nonies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée)


La Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente est une commission consultative, placée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de veiller au respect des droits des étrangers maintenus dans ces lieux en application du titre II du livre II et du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au respect des normes relatives à l'hygiène, la salubrité, la sécurité, l'équipement et l'aménagement de ces lieux.
Elle peut faire des recommandations au Gouvernement en vue de l'amélioration des conditions matérielles et humaines de maintien en rétention ou en zone d'attente.
Elle peut être consultée par le ministre de l'intérieur sur toute question ou projet intéressant les centres et locaux de rétention administrative et les zones d'attente.
Elle remet ses observations au ministre de l'intérieur en vue de les joindre au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration du Gouvernement que celui-ci dépose chaque année devant le Parlement conformément aux dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.