I. - Le premier alinéa de l'article L. 670-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. »
II. - L'article L. 670-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 670-2. - Le juge-commissaire peut ordonner la dispense de l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L. 670-1. »
III. - Dans l'article L. 670-3, les mots : « Par dérogation à l'article L. 621-102, » sont supprimés.
IV. - Dans l'article L. 670-5, la référence : « L. 622-32 » est remplacée par la référence : « L. 643-11 ».