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Article 79 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 79 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 626-25 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
« Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers. » ;
3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. »