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Article 10 (Décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO)

Article 10 (Décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO)


Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, qui est adressé aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration désigne, à cet effet, une personne, choisie ou non parmi ses membres, qui exerce les fonctions de secrétaire.