Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, qui est adressé aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration désigne, à cet effet, une personne, choisie ou non parmi ses membres, qui exerce les fonctions de secrétaire.