Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2 du même code. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable du Trésor.