Le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 224-3.2 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Les bateaux et navires relevant du champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 et ceux qui sont conformes aux normes EN ISO 12217 pour les bateaux et navires rigides et aux normes EN ISO 6185 pour les bateaux et navires pneumatiques ne sont pas tenus d'embarquer ce matériel. »