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Article 21 (Décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances)

Article 21 (Décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances)


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commissaire contrôleur général les commissaires contrôleurs en chef ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et comptant au moins quinze ans de services depuis leur titularisation dans la fonction publique de l'Etat, dont cinq ans de services effectifs ou sept ans au moins dans le grade de commissaire contrôleur en chef.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le commissaire contrôleur en chef promu avait atteint le 7e échelon de son grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Le nombre des commissaires contrôleurs en chef pouvant être promus au grade de commissaire contrôleur général chaque année est déterminé par application, au nombre des commissaires contrôleurs en chef promouvables, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.