L'article L. 622-20 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « à la suite des actions du représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, ».