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Article 28 (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Article 28 (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)


Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.
Les membres représentant antérieurement les fonctionnaires titulaires des grades de lieutenant, capitaine et commandant de police représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les détenteurs de ces mêmes grades aux termes des nouvelles dispositions statutaires.