I. - L'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis. Il indique également les engagements de toutes natures, pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci. L'information donnée à ce titre doit préciser les modalités de détermination de ces engagements. Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les engagements pris en méconnaissance des dispositions du présent alinéa peuvent être annulés. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations visées au présent article. » ;
3° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « à troisième ».
II. - Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-235 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations visées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1. »