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Article 10 (Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction)

Article 10 (Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction)


Les articles L. 351-6 et L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 351-6. - Le fonds national d'aide au logement est chargé de financer l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 et les dépenses de gestion qui s'y rapportent ainsi que les dépenses du conseil national de l'habitat.
« Il finance également l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent.
« Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
« Art. L. 351-7. - Les recettes du Fonds national d'aide au logement sont constituées notamment par :
« a) Des dotations de l'Etat ;
« b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
« c) Des contributions des régimes de prestations familiales.
« La contribution annuelle de chaque régime de prestations familiales est égale au montant des prestations qui auraient été versées par eux au titre de l'allocation de logement familiale et de la prime de déménagement. Cette contribution peut être calculée au moyen de formules forfaitaires selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement. »