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Article 3 (Décret n° 2005-687 du 21 juin 2005 modifiant le décret n° 2000-1180 du 4 décembre 2000 fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense)

Article 3 (Décret n° 2005-687 du 21 juin 2005 modifiant le décret n° 2000-1180 du 4 décembre 2000 fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense)


L'article 4 du décret du 4 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour l'ensemble des matériels mentionnés à l'article 3, la SIMMAD est chargée :
- d'assurer la meilleure disponibilité des aéronefs et d'en maîtriser les coûts ;
- de garantir la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et de proposer à la délégation générale pour l'armement, aux armées et à la direction générale de la gendarmerie nationale les actions correspondantes.
A cet effet, la SIMMAD :
- s'assure de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques ;
- établit l'inventaire des rechanges et prestations nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques et participe à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante ;
- gère les crédits qui lui sont alloués et rend compte des résultats obtenus lors du conseil de gestion du service ;
- passe les marchés de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle ;
- participe à l'élaboration des marchés d'acquisition de matériels d'armement comportant des prestations et des matériels de maintien en condition opérationnelle ;
- passe les marchés d'acquisition :
- de certains artifices et munitions, hormis les missiles, déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;
- des matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;
- des matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la délégation générale pour l'armement ;
- définit ses instructions d'achat en concertation avec les services compétents de la délégation générale pour l'armement et en cohérence avec les instructions d'achat des armées et de la gendarmerie nationale ;
- définit sa politique de qualité en concertation avec les services compétents de la délégation générale pour l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées et de la gendarmerie nationale ;
- gère les stocks de rechanges et les outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service de la maintenance aéronautique.
Elle est associée au processus d'approvisionnement du service de la maintenance aéronautique. »