L'article 4-3-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4-3-2. - Les parts et titres de créances d'un fonds commun de créances mentionnées au d du 2° de l'article 1er ne peuvent être détenus, au-delà de 5 % de la valeur des parts et titres de créances émis par le fonds indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48 du code monétaire et financier, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5 du code monétaire et financier, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ou ayant transféré des risques de crédit au fonds. »