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Article 4 bis (Arrêté du 8 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 4 bis (Arrêté du 8 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))


Dispositions relatives à la sûreté.
Il est créé un nouvel article dont la teneur est :
« Il est réputé satisfait aux exigences du 1.10.3.2 si l'entreprise a mis en place un plan de sûreté élaboré conformément au guide du CIFMD (comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses) publié au Bulletin officiel.
En ce qui concerne les matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 du code de la défense, cette disposition n'est pas exclusive de l'application de la réglementation relative à leur contrôle et à leur protection. Dans ce cas, les documents relatifs à leur protection physique, y compris le plan de sûreté, sont soumis aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes habilitées justifiant d'un besoin d'en connaître. »