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Article 4 (Décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel)

Article 4 (Décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel)


Le contrôle scientifique et technique sur les opérations d'inventaire conduites par la région ou par la collectivité territoriale de Corse ou confiées par celles-ci aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est exercé au nom de l'Etat par le ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de la culture décide des missions d'inspection permettant de vérifier les conditions dans lesquelles les opérations d'inventaire ont été conduites.