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Article 14 (Décret n° 2005-793 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions professionnelles applicables aux militaires)

Article 14 (Décret n° 2005-793 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions professionnelles applicables aux militaires)


L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au président du conseil. Le comparant est avisé qu'il peut en obtenir une communication.
Le comparant peut présenter devant le conseil des observations écrites ou verbales et citer des personnes dont l'audition est utile. Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie, si ce dernier le souhaite.
Le conseil peut également entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.