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Article 104 (Décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes)

Article 104 (Décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes)


L'article 176 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peine disciplinaire de la suspension » sont remplacés par les mots : « sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 176 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu par le garde des sceaux conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.
« Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet. »