L'article 66 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « personnes » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « entreprise » est remplacé par les mots : « personne contrôlée » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « la personne contrôlée » sont remplacés par les mots : « celle-ci » et les mots : « le plan de mission, » sont insérés entre les mots : « et notamment : » et les mots : « le programme de travail » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « ou les différentes missions autorisées en application du 4° de l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966 précitée » sont supprimés ;
e) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il établit chaque année en double exemplaire une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au 2° de l'article 38 qu'il adresse, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la compagnie nationale.
« Les dossiers et documents établis en application du présent article sont conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles, inspections et procédures disciplinaires, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées. »