Articles

Article 38 (Décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes)

Article 38 (Décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes)


L'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 57. - Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
« Les membres peuvent se faire représenter.
« Un membre ne peut disposer de plus de 2 mandats.
« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »