Articles

Article 11 (Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation)

Article 11 (Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation)


L'article 316 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 316. - Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
« La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.
« Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
« L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. »