I. - Après l'article 310-2 est inséré un article 310-3 ainsi rédigé :
« Art. 310-3. - La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
« Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. »
II. - L'article 311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 311-1. - La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
« Les principaux de ces faits sont :
« 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
« 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
« 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
« 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
« 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »
III. - L'article 311-2, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, est complété par les mots : « , paisible, publique et non équivoque. »