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Article 8 (LOI n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux (1))

Article 8 (LOI n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux (1))


I. - L'article L. 421-2 du même code, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. » ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : « des assistants maternels », sont insérés les mots : « et des assistants familiaux ».
II. - L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un assistant maternel », sont insérés les mots : « ou un assistant familial » ;
2° Il est complété par les mots : « et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ».
III. - L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article L. 421-8, est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel », sont insérés les mots : « ainsi que le président de la communauté de communes concernée » et, après les mots : « il informe également le maire », sont insérés les mots : « ainsi que le président de la communauté de communes » ;
2° Au premier alinéa, la référence : « L. 421-3 » est remplacée par la référence : « L. 421-7 » ;
3° Au second alinéa, les mots : « et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire. »
IV. - L'article L. 421-5 du même code, qui devient l'article L. 421-9, est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9. - Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.
« Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial. »
V. - A l'article L. 421-6 du même code, qui devient l'article L. 421-10, la référence : « L. 421-1 » est remplacée par la référence : « L. 421-3 ».
VI. - A l'article L. 421-7 du même code, qui devient l'article L. 421-11, les références : « L. 421-5 et L. 421-6 » sont remplacées par les références : « L. 421-9 et L. 421-10 », et la référence : « L. 421-6 » est remplacée par la référence : « L. 421-10 ».
VII. - A l'article L. 421-8 du même code, qui devient l'article L. 421-12, la référence : « L. 421-6 » est remplacée par la référence : « L. 421-10 ».
VIII. - L'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, est ainsi modifié :
l° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les dommages » sont remplacés par les mots : « tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient. »