Articles

Article 8 (Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur)

Article 8 (Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur)


Organisation de l'examen.
Les candidats doivent être présentés par un centre de formation agréé.
Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur fiche d'évaluation remise à l'issue des épreuves.
L'organisation des examens prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté est à la charge des centres de formation pour leur propre candidat.
L'examen est obligatoirement organisé dans le département dans lequel s'est déroulée la formation. Les candidats repassant les épreuves après un échec, au nombre de trois au maximum par session, peuvent être dispensés, par le président, de cette obligation de localisation, lorsqu'ils se représentent moins de trois mois après le dernier échec.
Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur. Elles peuvent également être organisées, après accord du président du jury, dans le centre de formation si celui-ci dispose des installations nécessaires à leur organisation.
Deux mois au moins avant la date présumée du début de la formation, le responsable du centre de formation agréé dépose, auprès du président du jury, un dossier dans lequel il propose :
1. Une date d'organisation des épreuves ;
2. La désignation pour le jury d'un chef de service de sécurité en fonction, pour les épreuves orales et pratiques des niveaux 1 et 2 et de deux chefs pour le niveau 3. Le document doit préciser leurs nom, fonction, qualification et comporter leur accord ;
3. Un site disposant des matériels et équipements nécessaires à l'examen. Un engagement écrit, du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, de mettre à disposition les locaux et d'autoriser la manipulation des installations techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve pratique est joint lorsque l'épreuve ne se déroule pas dans le centre de formation ;
4. Un planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements (par séquences, comme précisé en annexes II à IV du présent arrêté). Le nom, la qualité, la fonction et les qualifications des formateurs devant encadrer chaque séquence pédagogique sont mentionnés ;
5. L'arrêté d'agrément pour le centre disposant d'un agrément dans un département différent de celui du siège de la formation :
- les moyens matériels et pédagogiques (conforme à l'annexe XI) dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
- l'autorisation de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel dans des conditions réglementaires ou l'attestation d'utilisation d'un bac à feux écologiques à gaz, accompagnée du descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;
- la liste et les qualifications des intervenants s'ils sont différents de ceux cités dans l'agrément. Un engagement écrit d'accord de participation aux formations de chacun des formateurs occasionnels complété par un curriculum vitae ainsi qu'une photocopie d'une pièce d'identité.
Le centre de formation s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.
Les questionnaires (QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le ministre de l'intérieur. Le centre de formation doit disposer de l'outil informatique de tirage au sort des questions par chapitre et d'un système informatisé de réponses pour la réalisation de l'épreuve QCM.
Au vu de ces pièces, le président du jury arrête une date d'examen et les horaires des épreuves.