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Article 4 (Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur)

Article 4 (Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur)


Agent de service de sécurité incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de sauveteur secouriste du travail (SST) valide de moins d'un an ;
- satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat à rédiger sur la main courante les anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours ;
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chapitre 1er). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
- être au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
- être titulaire du brevet professionnel « agent technique de prévention et de sécurité » ;
- être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnel « agent de sécurité et prévention » ;
- être titulaire d'une mention complémentaire « sécurité civile et d'entreprise ».
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie doit être conforme à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 1.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) se compose de deux épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.