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Article 8 (Arrêté du 26 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure « Lavilledieu »)

Article 8 (Arrêté du 26 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure « Lavilledieu »)


Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Lavilledieu » sont offerts au public, expédiés en vue de la vente, mis en vente ou vendus sous la mention « Vins délimités de qualité supérieure », l'appellation d'origine « Lavilledieu » doit être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches, annonces et tous moyens de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques, ainsi que sur les factures et pièces de régie.
Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur visé à l'article 5 du présent arrêté devra être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.