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Article 27 (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 27 (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)


Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.
Les services accomplis par les ingénieurs des travaux publics de l'Etat avant leur titularisation sont pris en compte, en application des décrets susvisés des 15 février 1999 et 24 août 2000, dans la limite de deux ans, pour le décompte de la durée de service exigée au premier alinéa.
Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :