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Article 4 (Décret n° 2005-627 du 30 mai 2005 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et au casier judiciaire)

Article 4 (Décret n° 2005-627 du 30 mai 2005 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et au casier judiciaire)


L'article R. 66 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les phrases suivantes :
« Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de décision par défaut le délai de quinzaine court du jour de la signification. Il en est de même dans les cas prévus par l'article 498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine court à compter du jour où la décision est rendue. »