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Article 20 (Arrêté du 27 juin 2005 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires)

Article 20 (Arrêté du 27 juin 2005 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires)


Sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires, tout laboratoire auteur de fausses déclarations dans le dossier soumis en appui de la demande d'agrément est passible d'un retrait d'agrément. En cas de non-respect des conditions annexées à l'agrément, celui-ci peut être suspendu provisoirement ou retiré par décision conjointe motivée du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, après avis de la commission d'agrément.