L'article 7 du décret du 18 juillet 1990 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur d'académie adjoint bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur au traitement résultant du classement prévu au présent article. »