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Article 9 (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 9 (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)


Les candidats reçus aux concours ou recrutés par la voie d'accès professionnelle ou au choix sont nommés élèves commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, sous réserve de la vérification de leur aptitude physique à l'emploi de commissaire de police, conformément au 2° de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire.
La durée de la formation reçue à l'Ecole nationale supérieure de la police est fixée à deux ans. Le régime de cette formation et les modalités de contrôle des connaissances sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.