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Article R. 431-32 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 431-32 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 431-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.